Plusieurs arrêts de la Cour de cassation rendus en juillet viennent préciser le régime de la garantie légale des vices cachés, s’agissant notamment de la présomption irréfragable de connaissance du vice caché par le vendeur professionnel et du délai d’action et délai butoir.
Ce fût un mois de juillet chargé en matière de vices cachés. En effet, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts, précisant le régime de la garantie légale des vices cachés, prévue aux articles 1365 et suivants du Code civil.
Deux solutions sont à retenir de ces décisions :
- La présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice caché de la chose vendue ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de la preuve consacré à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, même si l’acquéreur a acquis la chose pour l’exercice de sa propre activité professionnelle.
- La personne qui découvre un vice caché de la chose lui ayant été vendue dispose d’un délai de deux ans pour engager une action en garantie des vices cachés, à compter de la découverte du vice. Ce délai est un délai de prescription qui peut être suspendu, notamment en cas de mesure d’expertise. Il s’inscrit dans un délai butoir de 20 ans à compter de la vente du bien, en application de l’article 2232 du Code civil. Auparavant, certaines chambres de la Cour de cassation appliquait un délai butoir de cinq ans à compter de la vente.
Dans son communiqué de presse, la Cour de cassation a expliqué la seconde solution par la recherche d’un « équilibre entre la protection des droits des consommateurs, qui ne doivent pas perdre leur droit d’agir lorsqu’il découvre tardivement un vice caché » et « les impératifs de la vie économique, qui imposent que l’on ne puisse rechercher indéfiniment la garantie d’un vendeur ou d’un fabricant ».
A l’heure où l’avant-projet de réforme du droit des contrats propose de revenir à une présomption simple de connaissance du vice par le vendeur professionnel, la Cour de cassation a décidé de donner son avis au législateur d’une façon solennelle.
Cour de cass., Com., 5 juillet 2023, n°22-11.621
Cour de cass., Ch. Mixte, 21 juillet 2023, n°21-15.809, n°21-17.789, n°21-19.936, n°20-10.763