Dernières actualités en droit des contrats

Plusieurs arrêts de cassation importants ont été rendus en octobre 2023 en matière de pratique contractuelle  :

  • Résolution par voie de notification : pas de nécessité de mise en demeure si celle-ci est vaine

Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la résolution unilatérale du contrat peut être demandée sans délivrance d’une mise en demeure préalable lorsque les circonstances montrent que celle-ci aurait été vaine. Ce qui est le cas lorsque le comportement du débiteur défaillant est « d’une gravité telle qu’il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles ».

En l’espèce, le dirigeant de la société à qui la résolution était opposée avait « tenu des propos insultants et méprisants à l’égard de l’un des collaborateurs » du prestataire, « mettant en cause sa capacité à faire et à suivre le chantier » et donné « des ordres directs à l’un [de ses salariés] sans en informer sa hiérarchie », ce qui « ne permettait alors plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait [de ses] équipes ».

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation retient que compte tenu du « contexte d’extrême pression et de rupture relationnelle, [le prestataire] n’était pas en mesure de poursuivre son intervention » et qu’elle dispense l’auteur de la résolution unilatérale d’une mise en demeure préalable.

C’est, avec l’urgence prévue par l’article 1226 du Code civil, une autre exception à l’exigence de mise en demeure préalable à l’exercice de la résolution par voie de notification.

Com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579

  • Usages professionnels : entre professionnels et envers les tiers 

Dans un autre arrêt du 4 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu’il est établi que celles-ci en ont eu connaissance et qu’elles les ont acceptées. Il s’agissait en l’espèce de l’usage professionnel en vigueur chez les armaturiers qu’une indemnité forfaitaire est due en cas d’annulation d’une commande.

Com., 4 octobre 2023, n° 22-15.685

  • Action en garantie des vices cachés : mise en œuvre d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés

Dans un dernier arrêt rendu le 19 octobre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le vendeur d’un immeuble qui a lui-même réalisé des travaux sur son bien (parfois qualifié en doctrine de « castor ») est assimilé à un vendeur professionnel, et à ce titre qu’il ne peut se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés car il est présumé avoir connaissance du vice.

En l’espèce, une société avait vendu une maison d’habitation à un particulier. Après s’être plaint de désordres et à la suite d’une expertise, ce dernier a assigné la première en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société venderesse lui opposait la clause d’exclusion de garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente. Or, il est acquis que cette clause n’est pas valable lorsque le vendeur est un professionnel, présumé connaître les vices affectant la chose vendue.

Considérant, que « la SCI avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu », la Cour de cassation juge que sa connaissance du vice est présumée, de sorte à exclure le bénéfice de l’application de la clause d’exclusion.

Civ. 3e, 19 octobre 2023, n° 22-15.536

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