Approbation du code de conduite CNUDCI à destination des arbitres en arbitrage d’investissement

Lors de la dernière session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, qui a eu lieu à Vienne du 3 au 21 Juillet 2023, les Etats-membres ont approuvé un Code de Conduite à destination des arbitres siégeant dans des procédures d’investissement, tant CIRDI que CNUDCI. Bien que le texte final n’ait pas été encore publié, ce nouveau Code est amené à réguler le phénomène de « double-casquette ».

A ce jour, le Code de Conduite tel qu’approuvé n’a pas encore été publié. Nous disposons, cependant, du dernier projet de code tel que mis au vote (accessible en cliquant ici), ainsi que de communiqués de presse qui confirment l’approbation des points clés de ce nouveau texte.

Ce Code vise, en particulier, à réguler le phénomène de la « double-casquette », qui décrit les professionnels agissant en tant qu’arbitres et, concomitamment, en tant que conseil ou expert à l’occasion d’autres arbitrages d’investissement.  Ainsi, selon les termes de l’Article 4 de la dernière version publiée du Code, il est fait interdiction aux arbitres d’agir, en même temps que leur mission, en tant que conseil ou expert dans d’autres affaires concernant (i) les mêmes mesures litigieuses ; (ii) les mêmes parties ou des parties qui leur sont liées ; ou (iii) les dispositions du même instrument de consentement.  Cette interdiction persiste généralement pendant les trois ans qui suivent la fin du mandat d’arbitre.

Deuxièmement, le Code formalise les obligations de déclarations qui s’imposent aux arbitres avant l’acceptation du mandat et pendant toute l’exécution de la mission.  Notamment, l’Article 11 impose aux arbitres de déclarer: « Toute relation financière, commerciale, professionnelle ou toute relation personnelle étroite entretenue au cours des cinq années précédentes avec :   i) Toute partie au différend ;   ii) Le ou les représentants légaux d’une partie à la procédure de règlement du différend relatif à des investissements internationaux ;   iii) Les autres arbitres et les témoins experts dans la procédure de règlement d’un différend relatif à des investissements internationaux ; et   iv) Toute personne ou entité identifiée par une partie au différend comme lui étant liée ou ayant un intérêt direct ou indirect dans l’issue de la procédure de règlement d’un différend relatif à des investissements internationaux, y compris un tiers financeur ».  La sanction demeure timide, le texte prévoyant qu’un défaut de déclaration n’établit pas, en soi-même, un défaut d’impartialité de l’arbitre.

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