DISPUTE RESOLUTION BOUTIQUE

De la nécessité de diriger ses demandes à l’encontre de la société absorbante, intervenue au cours d’une instance impliquant initialement la société absorbée

Par un arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation rappelle que si l’intervention de la société absorbante en cours d’instance, lors d’une fusion-absorption, permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition de la société absorbée, elle n’exonère pas l’autre partie de l’obligation de diriger ses demandes à l’encontre la société absorbante.

En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un contrat de location de véhicules. La société bailleresse a assigné la société locataire en paiement de factures impayées. Entre-temps, la société bailleresse a été absorbée, puis radiée du registre du commerce et des sociétés.

La Cour d’appel de Paris fait droit à la demande de la société bailleresse et rejette les demandes reconventionnelles de la société locataire au motif que celle-ci aurait dû formuler ses demandes à l’encontre de la société absorbante, intervenue à l’instance, la société absorbée ayant disparu.

La société locataire a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir pris en compte le fait que ses demandes étaient dirigées à juste titre contre la société absorbée ; l’intervention de la société absorbante permettant d’écarter la fin de non-recevoir liée à la disparition de la société absorbée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes : « [s]i, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante ».

Cet arrêt rappelle ainsi que, quand bien même la fusion-absorption écarte la fin de non-recevoir tirée de tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, c’est bien contre la société absorbante que les demandes doivent impérativement être formulées.

Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-13.453.

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