Par un arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation rappelle que si l’intervention de la société absorbante en cours d’instance, lors d’une fusion-absorption, permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition de la société absorbée, elle n’exonère pas l’autre partie de l’obligation de diriger ses demandes à l’encontre la société absorbante.
En l’espèce, deux sociétés avaient conclu un contrat de location de véhicules. La société bailleresse a assigné la société locataire en paiement de factures impayées. Entre-temps, la société bailleresse a été absorbée, puis radiée du registre du commerce et des sociétés.
La Cour d’appel de Paris fait droit à la demande de la société bailleresse et rejette les demandes reconventionnelles de la société locataire au motif que celle-ci aurait dû formuler ses demandes à l’encontre de la société absorbante, intervenue à l’instance, la société absorbée ayant disparu.
La société locataire a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir pris en compte le fait que ses demandes étaient dirigées à juste titre contre la société absorbée ; l’intervention de la société absorbante permettant d’écarter la fin de non-recevoir liée à la disparition de la société absorbée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes : « [s]i, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante ».
Cet arrêt rappelle ainsi que, quand bien même la fusion-absorption écarte la fin de non-recevoir tirée de tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, c’est bien contre la société absorbante que les demandes doivent impérativement être formulées.