Par un arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation poursuit sa construction jurisprudentielle sur le contrôle de la méconnaissance de l’ordre public international et le droit de la défense en matière arbitrale.
Un litige opposait la société italienne Green Network SPA et la société Alpiq, leader sur le marché de l’énergie en Suisse, à propos d’e l’exécution d’un contrat de fourniture d’électricité. Une procédure arbitrale sous l’égide de la CCI a été initiée et a donné lieu à une sentence arbitrale en faveur d’Alpiq.
Green Network a alors formé un recours en annulation de cette sentence devant la Cour d’appel de Paris. Elle concluait, notamment à l’incompatibilité de la sentence au regard de à l’ordre public international français. Plus précisément, Green Network reprochait au tribunal arbitral d’avoir rejeté sans justification sa demande de production de pièces, tout en prononçant simultanément la clôture de l’instruction, la privant ainsi de documents prétendument essentiels pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions.
Le 4 mai 2021, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation au motif que, sauf à vouloir remettre en cause le pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral, la décision des arbitres d’accepter ou de refuser une demande production de document ne pouvait porter atteinte aux droits de la défense.
La Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la cour d’appel. Elle a estimé qu’il ne revenait pas au juge de l’annulation de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du tribunal arbitral, qui avait jugé que la production des documents demandés n’était pas utile aux débats. La Cour a souligné que ne constitue pas une violation des droits de la défense la décision du tribunal arbitral d’accepter ou de refuser les demandes de documents.
Cet arrêt évoque également la question de la production de traductions de pièces lors du recours en annulation. Pour rappel, la chambre commerciale internationale de la Cour d’appel de Paris (CCIP-CA) permet la production de pièces en langue anglaise, sans traduction. Néanmoins, s’agissant des pièces rédigées dans d’autres langues, des traductions doivent être fournies en temps utile. La tardiveté de la production était caractérisée ici par le fait que celle-ci est intervenue plus de trois ans après les premières conclusions, à la date de la clôture de la procédure.