La Cour d’appel de Paris rappelle que le contrôle de la conformité d’une sentence arbitrale à l’ordre public international ne peut s’effectuer au regard de circonstances futures hypothétiques

Par un arrêt daté du 9 janvier 2024, la Cour d’appel de Paris rappelle que la conformité d’une sentence arbitrale à l’ordre public international ne peut être apprécié sur la base de circonstances futures hypothétiques.

En l’espèce, le litige concernait l’exécution d’un marché passé entre l’Ethiopian Roads Authority (« ERA »), une entité publique éthiopienne, et la société indienne Sew Infrastructure Ltd (« Sew ») pour la construction d’une route en Ethiopie. Par une sentence CCI rendue le 27 juillet 2021, le tribunal arbitral a condamné chacune des parties au paiement de diverses sommes.

Sew a alors formé un recours en annulation contre cette sentence invoquant notamment, sur le fondement de l’article 1520 5° du Code de procédure civile, sa contrariété avec l’ordre public international en cas d’exécution. Sew soutenait que, dans un contexte de guerre civile en Ethiopie au cours de laquelle le gouvernement éthiopien commettait de graves violations des droits de l’homme, les sommes octroyées par la sentence à l’ERA contribueraient au financement de telles violations.

La Cour d’appel de Paris souligne d’abord que la lutte contre les atteintes aux droits de l’homme et au droit humanitaire international « figur[e] au rang des principes dont l’ordre juridique français ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international ». Ces principes entrent dans le champ de l’ordre public international dont le contrôle est confié au juge de l’annulation.

La Cour d’appel ajoute que la conformité d’une sentence arbitrale à l’ordre public international s’appréciant au moment où le juge statue, ce dernier ne peut pas prendre en compte « des circonstances futures hypothétiques présumant l’emploi par l’une des parties au litige des sommes dues en exécution de la sentence à des agissements violant les valeurs et principes protégés par l’ordre public international. »

Ainsi, en rejetant le recours en annulation formé à l’encontre de la sentence, la Cour d’appel de Paris rappelle que l’exception d’ordre public international ne peut être utilisée à titre préventif.
Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2024, n° 21/14563.

Référence: Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2024, n° 21/14563.

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