Par un arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité de l’arbitre ayant signé sa sentence postérieurement à l’expiration du délai d’arbitrage, ce qui a entrainé son annulation. Par la suite, la cour d’appel, statuant sur le fond du litige, a également accordé une indemnisation inférieure à celle retenue par l’arbitre.
Dès lors, la partie lésée par la différence d’indemnisation a assigné l’arbitre en responsabilité et indemnisation de son préjudice résultant, selon elle, de la perte de chance de bénéficier de la totalité des sommes allouées par la sentence annulée.
La question se posait de savoir, d’une part, si ce préjudice pouvait être qualifié de perte de chance et, d’autre part, si l’arbitre, en raison de sa faute avérée, pouvait en être tenu responsable. La Cour de cassation a répondu deux fois par la négative, en concluant notamment à l’absence de lien de causalité entre la faute de l’arbitre et le préjudice allégué.
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle le principe qu’à supposer même que le préjudice puisse être qualifié de perte de chance, la faute imputable à l’arbitre dans l’accomplissement de sa mission ne peut conduire à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux condamnations annulées.
Ainsi, la Cour relève que la partie lésée ne pouvait solliciter, à titre de réparation, le bénéfice de la totalité de la condamnation ordonnée par la sentence annulée dès lors que l’indemnisation de la perte de chance ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice subi qui aurait pu être évité.
Surtout, la Cour souligne que la diminution des dommages intérêts alloués a résulté non pas de la faute de l’arbitre, mais de l’appréciation souveraine des juges du fond devant lesquels la partie s’estimant lésée a pu faire valoir ses droits. Il s’ensuit que le préjudice ne pouvait ni être qualifié de perte de chance, ni justifier la condamnation de l’arbitre à sa réparation en l’absence d’un lien de causalité.
Référence: Cass., civ. 1, 14 février 2024, n° 22-22.469