La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable à toute instance dans le cadre de différentes instances judiciaires

Par un arrêt du 12 septembre 2024, la Cour de cassation a pu se prononcer sur la question l’application d’une clause de conciliation préalable dans l’hypothèse de l’introduction de différentes instances judiciaires (en référé puis au fond).

En l’espèce, le différend portait sur l’acte de cession d’un fonds de commerce de pharmacie qui comportait une clause « prévoyant que toutes les contestations relatives à l’interprétation et l’exécution de la convention devaient, préalablement à toute instance, être soumises à des conciliateurs ».

Les cédants du fonds de commerce ont, suite à l’échec d’une première conciliation, saisi le Président d’un Tribunal de commerce en référé, tendant à la condamnation du cessionnaire à exécuter ses obligations contractuelles. Leur demande a été rejetée par les juges du fond.

Par la suite, les cédants ont assigné le cessionnaire aux fins qu’il soit condamné à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs manquements contractuels.

Devant la Cour d’appel, le cessionnaire soulevait une fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalablement à l’instance au fond étant donné que la seconde instance initiée par les cédants correspondait à un différend né de l’exécution du contrat de cession, distinct des demandes présentées en référé. La cour d’appel a fait droit à l’exception d’irrecevabilité.

La Cour de cassation a confirmé la décision au motif que : « [i]l résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ».

Cet arrêt appelle à la plus grande prudence dans la mise en œuvre des clauses de conciliation préalable : la clause visant la conciliation préalablement à « toute instance » doit être respectée à chaque fois qu’une action nouvelle est introduite. C’est le cas lorsqu’une action en référé est suivie d’une action au fond.

Cass Civ. 2ème, 12 septembre 2024, n° 21-14.946.

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