La garantie des vices cachés transmise au sous-acquéreur de la chose vendue, peut être opposée au vendeur initial, quand bien même le sous-acquéreur avait connaissance du vice

Par un arrêt du 16 octobre 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’étendue de la garantie des vices cachés dans une chaîne de contrats (articles 1641 et 1642 du Code civil).

Aux termes de ces articles, « [l]e vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ; mais « [l]e vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

En l’espèce, à la suite de la conclusion d’un contrat de cession d’un véhicule en crédit-bail avec option d’achat, le sous-acquéreur a découvert que le véhicule comportait des anomalies. Une expertise a attribué le défaut de conception à une pièce d’origine. A l’issue de l’expertise et, donc, après la découverte du vice, le sous-acquéreur a exercé l’option d’achat, puis engagé une action en garantie des vices cachés contre le vendeur initial et contre le constructeur.

Les juges du fond l’ont débouté de sa demande, au motif que si « l’action en garantie des vices cachés est un accessoire du bien vendu et se transmet aux acquéreurs successifs, encore faut-il pour que cette transmission puisse avoir lieu ou qu’elle ait été initiée avant la levée d’option par le dernier acquéreur ».

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appelé au motif que « la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire ». Pour la Cour de cassation, l’acquéreur initial ignorant le vice a transmis l’action en garantie des vices cachés au sous-acquéreur en tant qu’accessoire de la vente.

L’arrêt est remarquable puisqu’il clarifie pour la première fois le régime de la garantie des vices cachés dans une chaîne de contrats : le sous-acquéreur peut engager cette action à l’encontre du vendeur initial, indépendamment de sa propre connaissance du vice au jour de la vente (C. Hélaine, « Le sous-acquéreur et la connaissance du vice de la chose », Dalloz Actualité, 22 octobre 2024).

Com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318.

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