La qualification de parasitisme économique ne peut être retenue sans preuve de valeur économique individualisée

Par un arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation clarifie la notion de parasitisme économique, une faute extracontractuelle consistant pour une société à se placer dans le sillage d’une entreprise concurrente en profitant indûment des efforts, du savoir-faire, de la notoriété ou des investissements d’une autre entreprise sans en supporter les coûts.

En l’espèce, une société, considérant que l’une de ses concurrentes avait copié le design de plusieurs de ses produits, l’a assignée en concurrence déloyale et parasitisme. Toutefois, les juges du fond ainsi que la Cour de cassation ont jugé que la demanderesse n’avait pas apporté la preuve suffisante d’une valeur économique individualisée en ce qui concerne les produits litigieux.

Celui qui souhaite établir l’existence d’un parasitisme économique doit apporter des preuves suffisantes d’investissements spécifiques constituant une valeur économique identifiée et individualisée ; le simple succès commercial d’un produit ou sa longévité ne suffisant pas à établir cette preuve. De surcroît, doit être démontrée l’intention délibérée de la partie mise en cause de se placer dans le sillage de sa concurrente pour profiter indûment de ses efforts.

Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535.

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