Le Conseil d’État confirme le refus d’exequatur des sentences Ryanair vs. Syndicat mixte des aéroports de Charente en raison de l’interdiction de compromettre des personnes morales de droit public françaises, sauf dérogation spécifique d’origine législative ou issue d’un traité

Le Conseil d’État, dans son arrêt du 17 octobre 2023, a rejeté le pourvoi des sociétés Ryanair et Airport Marketing Servicesles sociétés requérantes ») contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 mars 2022. Les sociétés requérantes demandaient l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 15 décembre 2020, qui avait rejeté leur demande d’exequatur de sentences arbitrales rendues en 2011 et 2012 par la LCIA dans un litige les opposant au Syndicat mixte des aéroports de Charente (« SMAC »).

Le Conseil d’État a confirmé la position des instances précédentes voulant que l’exécution forcée d’une sentence arbitrale impliquant une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger ne peut être autorisée si elle va à l’encontre de l’ordre public. L’arrêt rappelle ainsi que les personnes morales de droit public en France ne peuvent déroger aux règles de compétence des juridictions nationales en recourant à l’arbitrage, sauf dérogation législative ou convention internationale.

Le Conseil d’État a également examiné les stipulations de la Convention de New York de 1958 et de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial international de 1961, et en a conclu que le litige n’était pas arbitrable. Il a rejeté l’argument des sociétés requérantes selon lequel le contrat passé par une personne publique pour des besoins internationaux justifiait la dérogation au principe de l’interdiction pour les personnes publiques de recourir à l’arbitrage.

Enfin, le Conseil d’État a statué que la convention d’arbitrage conclue entre le SMAC et les sociétés requérantes n’entrait pas dans le champ d’application de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, puisque les sociétés requérantes avaient leur siège en Irlande, qui n’est pas partie à cette convention.

En conséquence, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi des sociétés requérantes et a ordonné à chacune d’elles de verser une somme de 1.500 euros au SMAC au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

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