Cette affaire opposait une société à deux de ses deux sociétés concurrentes, poursuivies en cessation d’actes de concurrence déloyale et en réparation des préjudices en résultant. L’une des défenderesses sollicitait à titre reconventionnel la réparation du préjudice né de l’obtention et de la production à l’instance de pièces couvertes par le secret des affaires.
Les premiers juges, ayant constaté que les pièces en cause étaient effectivement couvertes par le secret des affaires, ont condamné la demanderesse à indemniser son adversaire pour le préjudice subi de ce fait.
La Cour de cassation annule l’arrêt d’appel aux motifs, premièrement, que le secret des affaires n’est pas opposable à la production d’une pièce lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national et, deuxièmement, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
L’arrêt est rendu au visa de l’article L. 151-8 du Code de commerce et de l’article 6 (paragraphe 1er) de la CEDH.
Le droit à la preuve peut justifier la production d’une pièce couverte par le secret des affaires sous réserve pour les juges du fond d’apprécier si la production de cette pièce est (i) indispensable à la preuve des faits allégués et (ii) strictement proportionnée à l’atteinte au secret des affaires au regard de l’objectif poursuivi.