Par un arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a rappelé le pouvoir discrétionnaire des arbitres dans le choix des méthodes d’évaluation du préjudice, dans le respect du principe de la contradiction.
En l’espèce, le différend opposait la société Swiss Re Direct Investments à plusieurs parties ivoiriennes dont les sociétés Manzima Holding et Manzi Finances. Il portait sur un contrat par lequel Swiss Re avait acquis divers titres (actions et obligations convertibles) auprès de Manzi Finances. Des désaccords sur l’exécution du contrat avaient conduit Swiss Re à initier une procédure arbitrale sous l’égide de la CCI.
Le tribunal arbitral avait condamné les parties ivoiriennes au paiement de la somme de 12,7 millions d’euros à Swiss Re à titre de remboursement du prix des obligations convertibles, ainsi qu’à celle de 11,4 millions d’euros à titre de compensation pour un « surprix ».
Les parties ivoiriennes ont formé un recours en annulation de la sentence arbitrale pour atteinte au principe de la contradiction (articles 1510 et 1520-4° du CPC). Elles reprochaient au tribunal arbitral d’avoir adopté une méthode de calcul du « surprix » sans l’avoir soumise au débat contradictoire des parties.
La Cour d’appel de Paris a annulé la sentence, mais uniquement en ce qu’elle a condamné les parties ivoiriennes au remboursement du prix des obligations convertibles.
S’étant pourvues en cassation contre l’arrêt d’appel, les parties ivoiriennes faisaient grief à l’arrêt de ne pas voir suivi leur grief d’annulation tiré de l’application d’une formule de calcul du « surprix » sans l’avoir soumise à la discussion contradictoire des parties.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que le principe de la contradiction exige un débat sur les faits et moyens pertinents, mais pas une validation préalable des raisonnements ou méthodes des arbitres. Les arbitres étaient dès lors libres de retenir la méthode de calcul qui leur paraissait la plus adaptée, dès lors qu’ils l’appuyaient sur des éléments débattus lors de l’arbitrage.