Le moyen tiré de l’invocation tardive du moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée devant la formation de jugement de la Cour d’appel saisie du recours en annulation
A l’occasion d’un avis du 20 mars 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur deux questions dont la première portait sur la qualification du « moyen fondé sur l’article 1466 du Code de procédure civile tiré de la renonciation à se prévaloir d’une irrégularité non invoquée en temps utile devant le tribunal arbitral ».
La Cour commence par rappeler que, « selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ». Elle ajoute ensuite que l’article 1466 du même Code prévoit que « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir. » Elle en conclut que le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable le moyen d’annulation d’une sentence arbitrale constitue une fin de non-recevoir du droit de l’arbitrage au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.
La seconde interrogation tendait à déterminer la formation compétente pour connaître d’une telle fin de non-recevoir, entre le Conseiller de la mise en état et la formation de jugement.
La Cour de cassation a déjà pu énoncer, à l’occasion d’un avis du 11 octobre 2022, que la formation de jugement est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel tandis que les fins de non-recevoir relatives à la procédure d’appel relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état. (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010) Or le moyen de défense tiré de l’article 1466 du Code de procédure civile ne concerne pas la régularité de la procédure devant la Cour d’appel saisie d’un recours en annulation, selon la Cour de cassation. Dès lors, une telle fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du Conseiller de la mise en état, mais de celle de la formation de jugement elle-même.
Référence: Civ. 1ère, 20 mars 2024, n° 23-70.019, avis n° 15005, P+B.