L’option de compétence territoriale pour les mesures d’instruction in futurum s’applique quand bien même celle-ci porterait sur un bien immobilier

Par un arrêt du 24 octobre 2024, la Cour d’appel de Paris a réaffirmé l’option de compétence territoriale en matière de mesures d’instruction in futurum portant sur un bien immobilier.

En l’espèce, le Président du Tribunal judiciaire de Paris avait décliné sa compétence pour ordonner une expertise portant sur un bien immobilier situé en dehors de son ressort territorial. D’après l’ordonnance déférée à la Cour, les mesures d’instruction in futurum prévues par l’article 145 du Code de procédure civile relèveraient d’un régime autonome en matière de compétence territoriale, donnant au Président du tribunal dans le ressort duquel se situe le bien immobilier en question une compétence exclusive pour ordonner la mesure.

La Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance au motif que le juge compétent pour statuer sur une demande fondée sur l’article 145 du CPC est le Président du tribunal susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, alternativement, celui dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée.

En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Paris étant susceptible de connaître de l’instance au fond quand bien même celle-ci portait sur un immeuble ne relevant pas de son ressort, le Président du Tribunal judiciaire de Paris aurait dû retenir sa compétence pour ordonner la mesure 145.

Communiqué de Presse de la Cour d’appel de Paris du 24 octobre 2024 ; TJ Paris, 21 juin 2024, RG n° 23-57361 ; Cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 3, 24 octobre 2024, RG n° 24-12032.

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